Cette page vise à aider les résidents et leurs proches à mieux comprendre le processus entourant la mise sous garde en établissement et à les renseigner sur les droits et les recours qui s'offrent à eux.
Garde en établissement
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La mise sous garde, visée à l’article 118.2 de la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSSS), est une mesure légale exceptionnelle utilisée pour contraindre une personne, en l’absence de son consentement, à rester sous surveillance dans un établissement de santé et de services sociaux dotée des aménagements nécessaires. Elle y est donc gardée contre son gré et privée de sa liberté.
Cette mesure ne peut s’appliquer qu’en tout respect des règles et des lois relatives aux droits fondamentaux de la personne. Cette situation inhabituelle, résultant de l’application d’une mesure légale exceptionnelle, vise avant tout la protection des personnes. Ci-dessous, vous trouverez les principaux textes qui constituent les fondements juridiques et encadrent cette situation.
Fondements juridiques encadrant cette situation
Voici la liste des textes qui soutiennent les fondements juridiques.
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Garde préventive
Permet que tout médecin, exerçant dans un établissement exploitant un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires muni des aménagements nécessaires, puisse, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement, pendant soixante-douze (72) heures au maximum, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
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Garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique
S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un tiers intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires muni des aménagements nécessaires pour y subir une évaluation psychiatrique.
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Garde autorisée
Mesure légale ordonnée par un juge de la Cour du Québec à une personne de se soumettre à une garde en établissement pour une période fixée dans l’ordonnance judiciaire. Cette décision est prononcée à la suite de la présentation devant le tribunal d’une demande de garde autorisée qui inclut deux rapports d’examen psychiatrique concluant à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, indépendamment des preuves soumises et même en l’absence de toute contre-expertise.
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Droit à l’information
Tout usager mis sous garde a le droit d’être informé des motifs et lieu de sa garde, d’être notifié des démarches qui sont entreprises auprès du tribunal le concernant, ainsi que de ses droits et recours possibles. De plus, le patient a le droit d’avoir accès aux documents déposés en preuve et d’être présent à l’audience au tribunal.
Lors de la mise sous garde, une série de documents, que vous trouverez ci-dessous, sont remis à l’usager afin qu’il reçoive cette information.
Documents remis à l’usager lors de la mise sous garde
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Droit à la communication confidentielle
- Toute communication est permise, en toute confidentialité, entre la personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le médecin traitant ne décide, dans l’intérêt de la personne sous garde, de lui interdire ou de restreindre certaines communications.
- L’interdiction ou la restriction de communication ne peut être que temporaire. Elle doit être formulée par écrit, motivée, remise à la personne sous garde et versée à son dossier.
- Aucune restriction ne peut toutefois être imposée aux communications entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le Curateur public ou le Tribunal administratif du Québec.
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Droit au transfert d’établissement de santé
- Une personne sous garde peut, à sa demande, être transférée auprès d’un autre établissement, si l’organisation et les ressources de cet établissement le permettent.
- Sous cette même réserve, le médecin traitant peut transférer cette personne auprès d’un autre établissement qu’il juge mieux en mesure de répondre à ses besoins. Dans ce dernier cas, le médecin doit obtenir le consentement de la personne concernée, à moins que le transfert soit nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
- La décision du médecin à cet égard doit être motivée et inscrite au dossier de la personne.
- Aucun de ces transferts ne peut avoir lieu sans que le médecin atteste, par un certificat motivé, que selon lui cette mesure ne présente pas de risques sérieux et immédiats pour cette personne ou pour autrui.
Dernière mise à jour: 2024-09-26